Testaments et Successions source
http://www.fbls.net/testamentinfo.htm- LES CONDITIONS LEGALES DU TESTAMENT
- LES TROIS FORMES DU TESTAMENT
- LA REVOCATION ET L'ANNULATION DU TESTAMENT
- LES DROITS DE L'HERITIER
- LA FISCALITE DES SUCCESSIONS.
source
http://succession.comprendrechoisir.com/comprendre/donation-entre-epouxLa donation entre époux, assimilée à un legs, permet de modifier les modalités successorales auxquelles le conjoint survivant est soumis.
Il est possible, de son vivant, de prévoir une donation afin d'avantager un héritier ou un tiers à sa succession, en lui transmettant tout ou partie de son patrimoine.
Couple devant un notaire
Il existe différents types de donation :
donation entre époux : donation au dernier vivant,
donation partage,
donation partage transgénérationnelle,
démembrement de propriété : donation usufruit et nue-propriété,
donation graduelle et donation sous conditions,
donation résiduelle,
donation actions,
donation déguisée.
source
http://www.heritage-succession.com/sous-menu-reglement-dune-succession-avec-testament.htmlRÉGLEMENT D'UNE SUCCESSION AVEC TESTAMENT
Il est possible de régler sa propre succession à l’avance et de prévoir à qui seront transmis ses biens, comment seront organisées les obsèques…Pour se faire, il est utile de rédiger un testament comprenant ses dernières volontés. De plus, les donations faites de son vivant et le choix du régime matrimonial jouent aussi un rôle important.
Toutefois, il est impératif de ne pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires. Le code civil prévoit en effet que certains héritiers ne peuvent être exclus de la succession et qu’une partie du patrimoine doit leur être réservée, le reste pouvant être librement disposé par le défunt, c’est la quotité disponible.
Les héritiers réservataires sont :
- Les descendants
- Les ascendants (sous réserve de la réforme de 2006 qui prévoit la possibilité de les déshériter)
- Le conjoint survivant (en l’absence de descendant et d’ascendant)
Les enfants, descendants, ont droit sur la succession à :
- 1/2 si le défunt laisse un enfant
- 2/3 si deux enfants
- 3/4 si trois enfants ou plus
A propos des ascendants, père et mère, l’article 736 du Code civil énonce que « Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers, ses pères et mères lui succèdent, chacun pour moitié. » La moitié, un dans chaque ligne, est en cas d’existence de deux ascendants. S’il n’existe qu’une seule ligne, l’ascendant survivant n’aura droit qu’à ¼ de la succession.
Concernant la part de succession du conjoint survivant en l’absence de descendant, l’article 757-1 du Code civil dispose : « si à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L’autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant».
En revanche en l’absence de descendants ou d’ascendants, « le conjoint recueille toute la succession » (article 758-2 du Code civil).
Les dons et legs ne doivent donc pas excéder la quotité disponible, c'est-à-dire « la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités » (article 902 du Code civil). A défaut, ils pourront être réduits.
source
http://www.heritage-succession.com/article-la-volonte-du-defunt-et-la-reserve-des-heritiers.htmlLa volonté du défunt et la réserve des héritiers
Ecrit par : Agnès Camuset, Juriste, Avocats Picovschi
LLe droit des successions est une matière complexe qui utilise un vocabulaire très technique qu’il peut être difficile à appréhender pour le non-juriste. Or des règles particulières s’appliquent aux libéralités, donations et testaments. Si, le défunt avait prévu la transmission de son patrimoine à ses héritiers grâce aux libéralités (donation et testament), celles-ci peuvent ne pas être exécutées selon sa volonté si elles ne respectent pas les réserves héréditaires.
Quels sont les héritiers réservataires et la quotité disponible ?
Le défunt peut avoir déterminé à l’avance les personnes qui hériteront de son patrimoine. Il peut ainsi déterminer de son vivant les biens qui seront reçus par telles ou telles personnes ainsi que leur part. Cependant, il est limité dans cette liberté puisque la loi prévoit la part, appelée quotité disponible, dont il peut disposer à sa guise. En effet, il doit respecter, sans dérogation possible, la réserve héréditaire attribuée à certains héritiers. S’il dépasse cette part, les héritiers réservataires pourront demander la réduction des libéralités excessives.
Il faut donc veiller à respecter dans ces libéralités, donations ou testaments, la part de son patrimoine dont on peut ainsi disposer à sa guise.
Les héritiers réservataires sont en règle générale les descendants et le conjoint survivant. Depuis la loi de 2001, les ascendants ne sont plus des héritiers réservataires.
Les descendants ont chacun une part réservataire qui évolue en fonction de leur nombre à venir à la succession. Plus les enfants sont nombreux plus les parts de chacun diminuent.
Ainsi, si le défunt laisse un enfant, sa part réservataire représente la moitié de l’ensemble des biens du défunt. La quotité disponible, la part que le défunt peut disposer librement, est constituée par l’autre moitié.
Si le défunt laisse deux enfants, chacun reçoit au minimum un tiers de la succession. Le défunt peut donc disposer librement d’un tiers de ces biens.
Si le défunt laisse trois enfants ou plus, chacun reçoit au minimum un quart de sa succession. Le défunt peut alors prévoir dans son testament de donner à la personne qu’il souhaite le quart restant de sa succession.
Le conjoint survivant est un héritier réservataire uniquement dans le cas où le défunt ne laisse aucun descendant. Le conjoint survivant a alors une réserve d’un quart du patrimoine du défunt. Celui-ci peut donc disposer, a contrario, du reste que ce soit par testaments ou donations.
En présence d’enfants, le conjoint survivant a un choix optionnel. Si une donation entre époux au dernier vivant est prévue, la part reçu par le conjoint survivant doit ainsi respecter la réserve des enfants. Il aura un choix, en raison d’une quotité disponible spécial entre époux :
Soit le tout en usufruit, soit un quart en pleine propriété et ¾ en usufruit ou soit la totalité en pleine propriété de la quotité disponible soit ¼.
Cependant, depuis la réforme de 2001, la dévolution successorale prend en compte le conjoint survivant pour lui permettre en l’absence de testament et en présence de descendant un plus grand choix. Les donations entre époux au dernier vivant ont donc aujourd’hui moins d’intérêt.
S’il s’avère que la part du patrimoine léguée entame la part réservataire des héritiers, une réduction de la donation ou du lègue devra être entreprise. Cette réduction interviendra selon des règles prévues en fonction de la nature de la libéralité. En effet, il existe des libéralités qui entraînent différents effets.
Nous verrons dans un prochain article les différentes formes de libéralités qui peuvent vous permettre de prévoir quelle part de votre patrimoine ira à une personne en particulier.
Mis à jour le 23/04/13
« Cet article est mis en ligne à des fins d'information du public et dans l'intérêt des justiciables. Il est régulièrement mis à jour, dans la mesure du possible. En raison de l'évolution permanente de la législation en vigueur, nous ne pouvons toutefois pas garantir son application actuelle et vous invitons à nous interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué au 01 56 79 11 00. En aucun cas le Cabinet ne pourra être tenu responsable de l'inexactitude et de l'obsolescence des articles du site »
source
http://www.toutsurlasuccession.com/succession-donation-bareme-et-abattements-geles-en-2013-et-2014.htmlSuccession, donation : barème et abattements gelés en 2013 et 2014
Par Thibault Lamy- mercredi 31 juillet 2013 12:17
Le gel du barème de l'impôt sur le revenu en 2014 pourrait être annoncé dans les prochaines semaines par le gouvernement. Cependant, nul besoin d'attendre les arbitrages fiscaux de Bercy et de l'Elysée effectués fin août pour affirmer que le barème et les abattements relatifs aux droits de mutation sur les donations et successions seront gelés au 1er janvier 2014.
La deuxième loi de finances rectificative pour 2012, en vigueur depuis le 18 août 2012, revient en effet sur le principe d'actualisation annuelle sur le barème de l'impôt sur le revenu du barème et de l'ensemble des abattements applicables aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sur les donations et successions. Traduction : les tranches de ces barèmes et les abattements diminuant les droits à payer sont bloqués jusqu'à nouvel ordre, augmentant de facto l'imposition globale qui grève les donations et successions. Ce même collectif budgétaire a également abaissé à 100.000 euros l'abattement personnel sur les donations et successions en ligne directe, contre 159.325 euros jusqu'au 17 août 2012.
Conjugué au relèvement du délai de rappel fiscal de 10 à 15 ans, ces mesures doivent rapporter 1,425 milliard d'euros à partir de 2014 selon les estimations du gouvernement.
source
http://www.expert-invest.fr/tout-comprendre/juridique/succession/repartition-heritage-avec-testament30/01/2013
Les personnes désignées dans un testament vont recevoir ce qui a été prévu par le défunt. Les règles varient selon le bénéficiaire (conjoint, héritiers réservataires...).
Le conjoint peut recevoir jusqu'à la quotité disponible spéciale s'il y a des enfants, ou la totalité en leur absence
Les héritiers réservataires peuvent recevoir leur part légale et la quotité disponible (la part de succession que le défunt peut librement transmettre), soit la totalité s'il n'y en a qu'un
Les personnes autres que le conjoint et les enfants peuvent recevoir la quotité disponible, sauf s'il n'existe pas d'héritiers réservataires.
Les personnes dont on n'est pas certain de l'existence ne peuvent pas hériter par testament (si le défunt désigne sa soeur, alors qu'il n'en a pas…).
Si le bénéficiaire du testament décède avant celui qui l'a rédigé, le testament n'est plus valide. Les héritiers du légataire ne reçoivent pas ce que ce dernier devait recevoir. Mais un légataire secondaire peut être désigné.
source
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N171.xhtmlDéroulement et règlement de la succession
Sommaire
Règlement de la succession
Déclaration et paiement des droits de succession
Option successorale
Règles de l'indivision
Partage des biens de la succession
Conversion de l'usufruit
Calcul des droits de succession et de donation
Éléments de calcul
Barème
Abattements pour le calcul des droits de succession
Exonérations et réductions de droits de succession
Abattements pour le calcul des droits de donation
Réduction des droits de donation
Exonération d'un don familial d'une somme d'argent
source
ICISuccession : la réserve héréditaire et la quotité disponible
Fiche pratique
DONNEZ VOTRE AVIS
Si chacun peut librement répartir son patrimoine par donation ou par testament, il doit respecter quelques fixées par la loi. C'est le cas de la réserve héréditaire.
Dernière mise à jour : juillet 2014
Tout individu peut librement disposer de son patrimoine par voie de donation ou testament. Mais il existe une limite d'ordre public (à laquelle aucune convention ne peut déroger) appelée "réserve héréditaire" au bénéfice des descendants et des ascendants. Le Code civil fixe des règles impératives protégeant les héritiers réservataires. Il est ainsi impossible de déshériter un enfant.Cependant, le défunt dispose librement d'une partie de son patrimoine appelée "quotité disponible". Si le montant de la donation ou du testament dépasse le montant de la quotité disponible, la libéralité est réduite au bénéfice de la réserve héréditaire au moment de l'ouverture de la succession. Le montant de cette réduction est calculé par le notaire au moment du partage.La proportion entre réserve et quotité disponible varie selon la situation familiale du défunt.
Qui bénéficie de la réserve héréditaire ?
La réserve est la part du patrimoine du défunt que les héritiers réservataires vont automatiquement se partager.
Les bénéficiaires sont les descendants du défunt (les enfants, les petits-enfants, les arrières petits-enfants), les ascendants du défunt (les père et mère, les grands-parents…), ou le conjoint survivant, en l'absence de descendants et d'ascendants, pour toute succession ouverte à compter du 1er juillet 2002.
ATTENTION : Les frères et soeurs peuvent en principe totalement être écarté de la succession par le conjoint survivant qui vient seul à la succession. Cependant, il existe une exception à cette règle : lorsque le conjoint a vocation à hériter de l'intégralité de la succession, parce que le défunt ne laisse ni descendant ni père ni mère, les biens de famille sont dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou de leurs descendants.
La quote-part de la réserve héréditaire
La réserve est déterminée en prenant en compte l'ensemble des biens du défunt. La quote-part de la réserve est déterminée en fonction de la présence ou non de descendants.
En présence de descendants, le taux de la réserve dépend du nombre d'enfants de la personne décédée. Elle représente : la moitié des biens de la personne décédée s'il a un enfant à son décès, les 2/3 des biens s'il a deux enfants, ou les 3/4 des biens s'il a laissé trois enfants ou plus à son décès.
Si la personne décédée n'a pas d'enfant, le taux de la réserve représente 1/4 de la succession par parent vivant. Elle représente 1/8 de la succession par grand-parent vivant (uniquement s'il n'y a plus de parent vivant, ni de frère ou de soeur du défunt).
En l'absence de descendants et d'ascendants, le conjoint survivant se voit réserver, pour toute succession ouverte à compter du 1er juillet 2002, un quart des biens de la succession.
Comment répartir la quotité disponible ?
Une fois la réserve déterminée, ce qui reste constitue la quotité disponible. Cette quotité disponible est librement utilisée par le défunt. Celui-ci peut tout à fait la donner ou la léguer à la personne de son choix. En présence des descendants, le taux de la quotité disponible dépend du nombre d'enfants de la personne décédée. Elle représente donc, la moitié des biens de la personne décédée s'il a un enfant à son décès, le 1/3 des biens s'il a deux enfants, ou le 1/4 des biens s'il a laissé trois enfants ou plus à son décès.
Si la personne décédée n'a pas d'enfant, la quotité disponible accordée au conjoint survivant représente la moitié de la succession si ses deux parents sont encore vivant, et 3/4 de la succession s'il ne reste plus qu'un parent vivant.Enfin, il est dorénavant possible d'augmenter davantage les droits du conjoint survivant, notamment en présence d'héritiers réservataires. Le défunt peut ainsi disposer en sa faveur par le biais d'une donation ou d'un testament, d'une quotité spéciale entre époux, plus large que la quotité disponible ordinaire.
En l'absence de donation ou de testament dans ce sens, le conjoint survivant ne pourra bénéficier que de la part légale qui résulte dans certains cas de la réserve. La part maximale dont peut dès lors bénéficier le conjoint survivant, varie selon que le conjoint survivant est en concours avec des descendants du défunt, ou avec les père et mère du défunt.
ATTENTION : Dans les faits, la situation se révèle souvent plus compliquée (présence à la fois d'ascendants et de descendants). Dans ce cas, il est fortement recommandé de s'adresser à un notaire avant de rédiger un testament afin d'être sûr que celui-ci soit valable au décès du testateur.
Voir aussi sur droit-finances.net : Réserve héréditaire et quotité disponible
source
http://www.notretemps.com/argent/succession/usufruitier-et-nu-proprietaire-mode-demploi,i2858Usufruitier et nu-propriétaire: mode d'emploi
Par Catherine Janat le 26 novembre 2012 modifié le 07 octobre 2013
C'est par donation ou succession que l'on devient le plus souvent usufruitier ou nu-propriétaire d'un bien. Mieux vaut connaître vos droits et vos obligations.
Etre propriétaire d'un bien donne le droit de s'en servir, d'en tirer des revenus, en le louant par exemple, et d'en disposer librement, c'est-à-dire le vendre, le donner, le modifier. L'usufruitier possède les deux premières pièces du puzzle. Le nu-propriétaire, quant à lui, peut théoriquement vendre son droit mais pas le bien! Cette situation juridique, appelée "démembrement du droit de propriété", est courante. Par exemple, au moment de la succession, le conjoint survivant reçoit fréquemment la totalité de la succession de son époux en usufruit et les enfants la nue-propriété.
Si cette situation ne soulève en général guère de difficultés lorsque les nus-propriétaires sont les enfants de l'usufruitier, elle peut s'avérer plus complexe lorsqu'ils n'ont entre eux ni lien de parenté, ni lien affectif (le second conjoint en cas de remariage, par exemple) car les intérêts de chacun sont souvent antagonistes, notamment en matière de placements et d'impôts.
Le démembrement de propriété peut également être utilisé pour préparer la transmission de son patrimoine: on peut donner, de son vivant, la nue-propriété d'un bien pour que ses héritiers n'aient pas ou peu de droits de succession à payer tout en se gardant l'usufruit jusqu'à la fin de sa vie et en prévoyant même qu'il soit transmis ensuite au conjoint. Mais il est également possible de donner temporairement l'usufruit d'un bien, par exemple d'un logement, pour aider un proche.
source
http://forum-juridique.net-iris.fr/personne-famille/93883-usufruit-une-somme-dargent.html22/07/2008 13h11 #2
Citation Envoyé par Lolalee Voir le message
Bonjour,
D'après ce que j'ai compris: l'usufruit sur une somme d'argent permet au conjoint d'en disposer et même d'en encaisser les intérêts. Par contre la somme doit être restitué aux enfants à son décès.
Cela me fait sourire puis qu'étant mort, la personne n'aura plus de compte à rendre.
Donc y a-il alors un moyen de bloquer cette somme ou d'être informer des mouvements financiers ?
Merci de votre réponse.
Bonjour,
Malheureusement il n'y a pas de parade.
L'ursupation d'usufruit ne fait que générer une dette de la succession.
Il aurait fallu mettre des conditions dans la succession créant l'usufruit.
Cordialement,
giantpanda
http://www.philippe-beaume.com/page5conseils.htmlsource
http://www.philippe-beaume.com/page15.htmlPleine propriété - Usufruit -Quasi usufruit...?
La pleine propriété vous donne le droit de disposer complètement d'un bien : l'utiliser, le vendre, le louer, le détruire, même ...
La nue propriété vous donne la propriété d'un bien, mais sans possibilité de l'utiliser, le vendre, le louer, ni percevoir les fruits ou revenus. Vous ne pouvez pas non plus le modifier.
L'usufruit vous donne le droit d'utiliser un bien, d'en percevoir les fruits et revenus ; mais vous n'en n'êtes pas propriétaire.
Voyons l'exemple sur le pommier ci-dessous : (voir sur le site)
Si vous être plein propriétaire, vous possédez le pommier + les pommes : vous pouvez manger les pommes, et même couper le pommier.
Si vous êtes nu propriétaire, vous possédez le pommier, mais vous n'avez pas le droit de manger les pommes, ni de couper le pommier, car cela porterait atteinte aux droits de l'usufruitier.
Si vous êtes usufruitier, vous avec le droit de manger les pommes, mais sans abimer le pommier, car cela porterait atteinte aux droits du nu propriétaire.
Pas de difficulté particulière lorsque l'on dispose d'un usufruit sur un bien immobilier : l'usufruitier peut habiter l'immeuble, sa vie durant, ou encaisser les loyers, si l'immeuble est loué.
Sur d'autres biens, il est impossible à exercer : c'est le cas de ce que l'on appelle les biens consomptibles, c'est à dire ceux qui se consomment par le premier usage, leur utilisation entrainant leur disparition : les denrées alimentaires par exemple, ainsi que les sommes d'argent.
Dans ce cas, on parle de quasi usufruit.
Cette notion de quasi usufruit s'applique essentiellement sur les sommes d'argent, en espèces, ou déposées sur un compte courant ou compte épargne : livret, codevi, PEP, ..., à condition qu'il s'agisse de sommes immédiatement exigibles.
Ainsi, ne peuvent pas bénéficier du quasi usufruit un PEL, des valeurs mobilières, et les titres au porteur, car ces placements ne sont pas immédiatement exigibles.
Cependant, par convention, un quasi usufruit peut s'appliquer à ces valeurs et notamment aux portefeuilles de titres.
Ce type de convention fait du quasi usufruit un outil dynamique de gestion de patrimoine
Droits et obligations du quasi usufruitier :
Contrairement à l'usufruitier, le quasi usufruitier peut liquider les comptes et les placements sans l'accord du nu propriétaire, et disposer des fonds librement.
Cependant, il n'est pas propriétaire du bien, car, à la cessation de son usufruit, il devra restituer "soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution".
Pour les sommes d'argent, il s'agira du même montant nominal qu'au jour du début du quasi usufruit, ce qui est préjudiciable pour le nu propriétaire, notamment si la durée de l'usufruit a été longue.
Par convention, il est toujours possible de prévoir une réévaluation des sommes soumises au quasi usufruit.
Protection du nu propriétaire :
Les règles légales protègent peu le nu propriétaire.
Il peut exiger un inventaire contradictoire afin de préconstituer la preuve de sa créance au jour de l'extinction du quasi usufruit.
L'établissement d'une convention notariée de quasi usufruit permettra d'effectuer cet inventaire, de fixer conventionnellement les droits et obligations de chacun, comme une indexation, la détermination du titulaire du droit de vote aux assemblées générales en ce qui concerne les parts ou a la restitution (hypothèque, cautionnement).
Cette garantie est d'autant plus importante quand le nu propriétaire et le quasiusufruitier n'ont aucun lien de parenté.
Créance de restitution - Déduction fiscale
A l'extinction de l'usufruit, le quasi usufruitier doit restituer au nu propriétaire des choses de même valeur ou de même nature.
Or, dans la plupart des cas, le quasi usufruit cesse lors du décès de l'usufruitier. Dès lors, à qui réclamer le montant de la créance ?
Ce sont les héritiers du quasi usufruitier qui doivent verser au nu propriétaire la créance de restitution.
Ce montant est déductible de l'actif de succession, dans la mesure où elle peut être prouvée.
C'est tout l'intérêt de la convention notariée de quasi usufruit qui fournira cette preuve indispensable de la créance de restitution, en étant opposable aux services fiscaux.